Assurance du carrier et aspects financiers du projet

Garanties financières

Les garanties financières définies dans le présent projet doivent s’appliquer pour les activités d’extraction de matériaux (carrière), de manière à permettre, en cas de défaillance ou de disparition juridique de l’exploitant, la prise en charge des frais occasionnés par les travaux permettant la remise en état du site après exploitation.

Montant des garanties financières

Le montant de référence des garanties financières est établi conformément aux dispositions de l’annexe de l’arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation sur les installations classées.

L’exploitation est menée en 5 périodes de cinq ans et dernière une période de 3 ans et 4 mois, jusqu’à la limite d’autorisation d’exploiter.

A chaque période correspond un montant de référence de garanties financières permettant la remise en état maximale au sein de cette période (ce montant inclus la TVA). Le schéma d’exploitation et de remise en état en annexe présente les surfaces à exploiter et les modalités de remise en état pendant ces périodes.

Établissement des garanties financières

Le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé, relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l’environnement doit être transmis au préfet et reste valable jusqu’à son échéance.

Absence de garanties financières

Outre les sanctions rappelées à l’article L.516-1 du code de l’environnement, l’absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l’article L.171-8 de ce code. Conformément à l’article L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.

Appel des garanties financières

Le préfet peut faire appel aux garanties financières dans les conditions fixées par l’article R.516-3 du code de l’environnement :

– Soit après intervention des mesures prévues au I de l’article L.171-8, en cas de non-exécution par l’exploitant des opérations mentionnées au IV de l’article R.516-2, et des prescriptions de l’arrêté préfectoral en matière de remise en état de la carrière, – Soit en cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’exploitant, – Soit en cas de disparition de l’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l’exploitant personne physique.

Dans le cas où cet appel demeurerait infructueux, et lorsque les garanties financières sont constituées par l’engagement écrit d’un garant, dans les formes prévues au e du I de l’article R.516-2, le préfet appellera les garanties financières auprès de : – L’établissement de crédit, – La société de financement, – L’entreprise d’assurance, – La société de caution mutuelle – Le fonds de garantie – La caisse des dépôts et consignations, – Du garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné : – Soit en cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné, – Soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné, – Soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique, – Soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d’une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet. Toute mise en demeure de réaliser les travaux couverts par les garanties financières prévus à l’article L.171-8 non suivie d’effet constitue un délit.

Enfin, il faut souligner le caractère souvent dangereux et pénible du travail réalisé au fond (risques de chutes de blocs, éboulement, atmosphère nocive ou insalubre…) qui nécessite un personnel compétent et qualifié. Ces risques expliquent parfois les réticences des compagnies d’assurance pour couvrir ce type de traitement.

La prévention

Malgré l’amélioration des techniques de reconnaissance et de diagnostic, la complexité des travaux et les difficultés liées à l’environnement du site laissent encore subsister de fortes incertitudes ou contraintes, non seulement :

– Techniques (qualité du diagnostic, évaluation des vides, opérabilité de la méthode, etc.), – Mais aussi administratives et financières.

Ces contraintes peuvent rendre délicate la prise de décision nécessaire à une prévention du risque véritablement adaptée aux enjeux.

En effet, indépendamment des dispositions de sauvegarde à prendre en cas de péril imminent, lorsque l’existence d’un risque potentiel latent est avérée, le problème essentiel est celui de la prévention. Le choix de la méthode de mise en sécurité repose alors sur une alternative fondamentale à caractère technique et économique : traiter, surveiller ou déplacer les enjeux

Il est à souligner que cette carrière se situe en zone urbaine ou périurbaine, l’importance du volume des vides souterrains est telle qu’il n’est pas toujours envisageable économiquement de traiter de façon radicale et systématique tous les anciens travaux par des solutions définitives, par exemple en les comblant.

Lorsqu’un diagnostic de stabilité conclut à la nécessité de traiter ou de déplacer les populations, le financement des travaux prévus demande souvent un certain délai. Dans ces conditions, une surveillance adaptée des cavités souterraines peut constituer une solution alternative intéressante dans l’attente de la réalisation des travaux. En tant que solution palliative, la prévention par surveillance se limite aux objectifs suivants :

– Prévoir au mieux, avec les moyens d’information dont on dispose, le processus d’évolution des conditions de stabilité de la cavité avant que les premières manifestations de sa rupture ne se produisent ; – Fournir une alarme capable d’alerter sur l’imminence de la ruine et de permettre de prendre les dispositions de sauvegarde qui s’imposent.

En fonction des résultats issus de l’examen géotechnique du site et des considérations technico-économiques, on peut avoir recours à différentes techniques de surveillance (au sens large du terme) de la plus simple, l’inspection, à la plus complexe, la télésurveillance. Ces techniques doivent être, tout d’abord, adaptées aux conditions de site et définies en fonction des enjeux, mais aussi de la probabilité d’occurrence et de la gravité potentielle de l’aléa.